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Par décision du 4 septembre 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont il avait été saisi par trois recours émanant de députés et de sénateurs.
Les députés et sénateurs requérants contestaient la procédure d’adoption de la loi, ainsi que, au fond, plusieurs de ses dispositions.
Compte personnel de formation
Sur le fond, le Conseil constitutionnel a écarté différentes critiques à l’article 1er de la loi, qui prévoit la monétisation du Compte personnel de formation (CPF) et transforme le Congé individuel de formation (Cif) en une modalité spécifique d’utilisation de ce compte dans le cadre d’un « projet de transition professionnelle ». Il a en particulier jugé que le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité en prévoyant que, lorsqu’un demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la Région ou par Pôle emploi, son CPF est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte.
A cet égard, il a relevé que le CPF du demandeur d’emploi n’est débité du montant de l’action réalisée que si ce demandeur a accepté la formation proposée et après qu’il a été informé que cet accord vaut acceptation de la mobilisation de son compte. Le demandeur d’emploi étant placé dans une situation différente du salarié en ce qui concerne la prise en charge par le service public de l’emploi et les modalités de financement de leur formation professionnelle, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi.
Contrat d’apprentissage
S’agissant du régime juridique du contrat d’apprentissage, le Conseil constitutionnel a jugé que, par l’ajout de l’objectif d’insertion professionnelle au premier alinéa de l’article L. 6211-1 du code du travail, qui dispose que « L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation », l’article 11 de la loi ne porte aucune atteinte au principe d’égal accès à l’instruction résultant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Il a relevé que l’ajout de ce nouvel objectif n’est au demeurant pas incompatible avec les objectifs déjà assignés à l’apprentissage.
La même critique a été écartée concernant l’abaissement par l’article 13 de la loi d’un an à six mois de la durée minimale du contrat ou de la période d’apprentissage, dont le maximum reste fixé à trois ans. Le Conseil constitutionnel a relevé que, en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée doit en principe être égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, sauf à ce qu’elle soit réduite pour tenir compte des qualifications déjà acquises par l’apprenti. Dès lors, l’abaissement d’un an à six mois de la durée minimale du contrat ou de la période d’apprentissage n’a nullement pour effet de priver l’apprenti de la formation qui doit lui être dispensée dans le cadre de son apprentissage.
Durée quotidienne de travail pour les apprentis
Il en est de même des dispositions de l’article 13 autorisant les employeurs de stagiaires ou de salariés mineurs à déroger à la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour et sous réserve du respect des règles d’ordre public en matière de durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail fixées par le code du travail.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, en vertu de l’article L. 6222-24 du code du travail, le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail. Dès lors, il ne résulte pas de la dérogation prévue par le législateur une réduction du temps consacré à la formation dispensée aux apprentis.
A noter, le Conseil constitutionnel a par ailleurs écarté différentes critiques relatives à l'évolution du régime d’assurance-chômage.
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